1. Un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique, en application des articles 332, 359.3 et 634.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ne peut être utilisé que si les conditions suivantes ont été respectées:1° un rapport de conformité a été délivré à son égard par l’Institut national d’optique ou le Centre de recherche industrielle du Québec ou a été renouvelé par l’un de ceux-ci au cours des 365 jours qui précèdent la date de son utilisation;
2° il a fait l’objet d’une inspection par le fournisseur au cours des 60 jours qui précèdent la date de son utilisation;
3° il a fait l’objet d’une vérification par un agent de la paix ayant reçu une formation appropriée:a) avant et après chaque opération dans le cas d’un cinémomètre photographique mobile;
b) au cours des 7 jours qui précèdent la date de leur utilisation dans le cas des autres appareils;
4° un agent de la paix a vérifié la présence de la signalisation routière annonçant l’endroit où est utilisé le cinémomètre photographique ou le système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges:a) avant et après chaque opération dans le cas du panneau de signalisation routière «Surveillance routière» I-413-1 placé immédiatement en amont du cinémomètre photographique mobile;
b) au cours des 7 jours qui précèdent la date de l’utilisation de l’appareil dans le cas des autres panneaux de signalisation routière «Surveillance routière» I-411-1, I-411-2, I-412, I-413-1 et I-413-2.